Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Nomination d’un fiduciaire
34(1)Le ministre peut, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil avec droit de vote s’il est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et ses règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
34(2)Dès qu’un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres du conseil prend fin et ils ne peuvent plus exercer les fonctions ou les pouvoirs que leur imposent la présente loi ou les règlements.
34(3)Le fiduciaire qui est nommé en vertu du présent article :
a) est investi de l’intégralité des responsabilités, des obligations et des pouvoirs du conseil;
b) reçoit sur les fonds de la commission la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
34(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres du conseil lui remettent immédiatement tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la commission.
34(5)S’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le ministre peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil ayant droit de vote.
2021, ch. 44, art. 6
Nomination d’un fiduciaire
34(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’un conseil pour la période qu’il estime indiquée, si le ministre est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et les règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
34(2)Dès qu’un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres du conseil prend fin et ils ne peuvent plus exercer les fonctions ou les pouvoirs que leur imposent la présente loi ou les règlements.
34(3)Le fiduciaire qui est nommé en vertu du présent article :
a) est investi de l’intégralité des responsabilités, des obligations et des pouvoirs du conseil;
b) reçoit sur les fonds de la commission la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
34(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres du conseil lui remettent immédiatement tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la commission.
34(5)Si le ministre estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil aux conditions que le ministre estime appropriées.
Nomination d’un fiduciaire
34(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’un conseil pour la période qu’il estime indiquée, si le ministre est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et les règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
34(2)Dès qu’un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres du conseil prend fin et ils ne peuvent plus exercer les fonctions ou les pouvoirs que leur imposent la présente loi ou les règlements.
34(3)Le fiduciaire qui est nommé en vertu du présent article :
a) est investi de l’intégralité des responsabilités, des obligations et des pouvoirs du conseil;
b) reçoit sur les fonds de la commission la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
34(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres du conseil lui remettent immédiatement tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la commission.
34(5)Si le ministre estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil aux conditions que le ministre estime appropriées.